1 Le
droit des marques est confiné à la sphère commerciale
On rappellera que selon l'article L. 713-1 du Code de
la Propriété intellectuelle (CPI), l'enregistrement
d'une marque confère à son titulaire un droit de propriété
sur cette marque. En conséquence, le titulaire peut
agir en contrefaçon dès lors que sa marque est reproduite
sans son autorisation pour des produits identiques à
ceux désignés dans l'enregistrement ou, pour des produits
similaires, s'il en résulte un risque de confusion dans
l'esprit du public (articles L. 713-2 et L. 713-3 CPI).
Restait à savoir si, en vertu
de ces textes, la citation, la parodie ou la critique
d'une marque était possible. La jurisprudence a tout
d'abord exclu que la simple citation d'une marque puisse
être sanctionnée. Ainsi, la Cour d'appel de Paris a
précisé, dans une décision de 1974, que "le seul fait
pour un auteur de citer une marque de médicament dans
son livre (…) ne saurait constituer une atteinte". Puis,
le 22 février 1995, le Tribunal de grande instance de
Paris avait jugé que "l'usage [d'une marque] dans un
but d'information ne constitue pas une contrefaçon".
Commentaires :
dans le cas contraire ce ne sera pas considéré comme courte citation, ou analyse ou autre mais comme de la contrefaçon et en aucun cas la personne ne pourra se proteger par l'appanange de la copie privée car l'utilisation est déstinée à un large public, donc à titre public et non reservé à l'usage personnel de la personne qui diffuse l'info (usage privé du copiste) et qui en principe devrait à l'origine, s'il s'agit par exemple d'une chanson, etre le copiste de l'oeuvre en question dont elle devrait disposer d'un exemplaire original....
Nul besoin de préciser que le numérique viens largement compliquer toutes ces questions de par la facilité de contrefaçon....
Artur Le Lionceau